D-2, r. 11 - Décret sur l’industrie des services automobiles de la région de Québec

Texte complet
12.03. Tout apprenti doit se procurer une carte d’apprentissage du comité paritaire avant de pouvoir exercer l’un des métiers régis par le présent décret. Il peut suivre les cours théoriques pour chaque année d’apprentissage prévus dans un programme de formation reconnu par le comité paritaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 12.03; D. 88-82, a. 15; D. 1309-89, a. 2; R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 4.03; D. 1387-99, a. 6; D. 41-2023, a. 3.
12.03. Tout apprenti doit se procurer une carte d’apprentissage du comité paritaire avant de pouvoir exercer l’un des métiers régis par le présent décret. Il doit suivre les cours théoriques obligatoires pour chaque année d’apprentissage dans une école reconnue par le comité paritaire.
R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 12.03; D. 88-82, a. 15; D. 1309-89, a. 2; R.R.Q., 1981, c. D-2, r. 48, a. 4.03; D. 1387-99, a. 6.